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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 230 (Adopté)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.

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La section 2 du chapitre II de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par un article 29‑16 ainsi rédigé :

« Art. 29‑16. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le syndic adresse au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers, le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à améliorer l'information des collectivités locales quant aux travaux réalisés dans les copropriétés en difficulté. Il prévoit ainsi que lorsqu'un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations , le syndic adresse au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers, le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires.

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