Publié le 18 janvier 2024 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.
Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « La surface habitable et le volume habitable des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cube. La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Pour le calcul de la surface habitable, il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 2,20 mètres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. »
Aujourd’hui, les calculs des surfaces et des volumes habitables sont fondés sur les interprétations conjointes de trois décrets différents, situés dans des codes différents, comprenant des formules alambiquées et insatisfaisantes juridiquement :
Il y a, en particulier, une contradiction apparente entre la prise en compte des surfaces de plus d’1,80 mètre mais de moins de 2,20 mètres, fixée par l’article R156-1 du code de la construction et de l’habitation, et la hauteur « suffisante » de 2,20 mètres, fixée par l’article R.1331-20 du code de la santé publique.
Le projet de loi ayant pour objets l’accélération la simplification de rénovation de l’habitat dégradé, cet amendement vise à simplifier et stabiliser dans la loi les règles générales définissant ce que n’est pas un habitat décent.
C’est une mesure préalable essentielle, car, avec des règles générales trop floues sur la décence tel que c’est le cas aujourd’hui, les discussions sur la nécessité et la configuration des travaux à effectuer pour aboutir à un habitat décent ne peuvent que s’éterniser, retardant de fait les lancements de travaux sur les habitats dégradés.
Cette nouvelle rédaction permettrait par ailleurs de simplifier et clarifier l’action de l’Etat, des communes et des intercommunalités dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne (contrôle du respect des règles d’hygiènes et de santé, instructions des permis de louer).
Elle fixe, notamment, une hauteur sous plafond minimale de 2,20m.
Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.
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