Publié le 18 janvier 2024 par : M. Saint-Huile, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Serva, M. Taupiac.
À l’alinéa 2, après la référence :
« 29‑7 »
insérer les mots :
« ou sur les fonds empruntés au titre du III de l’article 26‑4 ».
L’article 4 du projet de loi prévoit l’insaisissabilité des fonds pour les copropriétés dégradées en redressement. Cette mesure vise à empêcher que des créanciers ne puissent saisir des sommes nécessaires au bon rétablissement de la copropriété ou à la réalisation de travaux indispensables.
Cette disposition ne vise pas les fonds versés à la suite d’un emprunt bancaire contracté dans le cadre d'un emprunt global collectif, tel que créé par la présente loi. Ces sommes destinées à la réalisation de travaux pourraient donc être détournés, pour tout ou partie, par les créanciers retardant ainsi la réalisation de travaux. Cet amendement propose que les sommes versées au titre de l’emprunt sur le compte bancaire dédié soient également insaisissables.
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