Plein emploi — Texte n° 1673

Amendement N° 252 (Retiré)

Sous-amendements associés : 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1911 1912 1914 1948 1949

Publié le 21 septembre 2023 par : M. Ciotti, M. Bazin, M. Boucard, M. Cinieri, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Gosselin, M. Meyer Habib, M. Hetzel, M. Juvin, Mme Louwagie, Mme Martin, M. Pauget, M. Portier, M. Seitlinger, M. Taite, M. Viry, Mme Anthoine, M. Brigand, M. Dumont, Mme Gruet, M. Kamardine, M. Minot, M. Neuder, Mme Périgault.

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Texte de loi N° 1673

Article 3 (consulter les débats)

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. En cas de deux manquements de la part du bénéficiaire au respect des obligations énoncées dans le contrat d’engagement constatés dans un délai d’un an, le président du conseil départemental peut décider d’un délai de carence avant toute reprise du versement du revenu de solidarité active à partir du moment où le bénéficiaire se conforme à nouveau à ses obligations. Ce délai de carence ne peut excéder trois mois. »

Exposé sommaire :

Nous devons réaffirmer que la solidarité nationale, qui s’exprime ici par le biais du revenu de solidarité active, a un coût important pour le contribuable. Il convient de ne pas déprécier la valeur de ce coût en envoyant des messages de laxisme à ceux qui en bénéficient.

Afin de renforcer la logique de droits et de devoirs qui doit présider à l’attribution du revenu de solidarité active, et à sanctionner ceux qui essaieraient de profiter de la solidarité nationale sans faire aucun effort pour contribuer en retour au bon fonctionnement de la société, il est proposé d’instaurer un mécanisme de délai de carence avant la reprise du versement du revenu de solidarité active pour un bénéficiaire qui aurait fait preuve d’au moins deux manquements au respect des obligations énoncées dans son contrat d’engagement, constatés dans un délai d’un an. Tout comme la décision de suspension du versement de cette allocation, le président du département serait décisionnaire en la matière sans toutefois que le délai de carence ne puisse excéder trois mois.

Tel est l’objet du présent amendement.

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