Publié le 29 juin 2023 par : M. Acquaviva, Mme Froger, M. Castellani, M. Colombani, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Serva, M. Taupiac.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis BAA À l'avant-dernier alinéa de l’article 100‑5, après le mot : « être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et ».
Cet amendement vise à empêcher toute interception et tout enregistrement des conversations entre un avocat et son client dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.
Actuellement, l’article 100‑5 du code de procédure pénale interdit la transcription des correspondances entre un avocat et son client. Faute d’évolution législative, cette disposition est devenue faillible, il est, de manière implicite, possible d’écouter et d’enregistrer ces mêmes correspondances. Il s’agit d’une atteinte directe au secret professionnel de l’avocat et aux droits de la défense.
Il est donc proposé d’interdire l’enregistrement, la captation et l’interception des conversations entre un avocat et son client.
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