Publié le 29 juin 2023 par : M. Molac, M. Acquaviva, Mme Froger, M. Castellani, M. Colombani, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Serva, M. Taupiac.
Le titre X du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 803‑10 ainsi rédigé :
« Art. 803‑10. – Pour l’application des derniers alinéas des articles 230‑34, 230‑34‑1, 706‑96‑1, 706‑96‑2 et 706‑102‑5, les représentants au Parlement européen élus en France sont assimilés aux députés et aux sénateurs. »
Il s’agit d’un amendement de repli, à défaut de supprimer le dispositif d’activation à distance de captation de sons/images prévus par le présent article 3, il est proposé a minima d’étendre la protection prévue pour les parlementaires nationaux aux députés européens élus en France.
Rien ne justifie que les représentants au Parlement européen ne bénéficient pas de ces protections. Il est donc nécessaire d’exclure explicitement la possibilité de mettre en oeuvre les ces techniques d’enquête lorsqu’elles concernent les appareils électroniques de ces représentants.
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