Publié le 16 juin 2023 par : M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.
Après l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4424‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424‑9‑1. – Dans la collectivité de Corse, les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales ainsi que les chartes de parcs nationaux et les chartes des parcs naturels régionaux sont compatibles avec les objectifs et la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 4424‑9, définis dans le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu au même article. »
En commission, le Gouvernement a supprimé l’article 2 qui précisait explicitement que les dispositions relatives à la lutte contre l'artificialisation contenues dans les SRADDET, le PADDUC et les SAR s'appliquaient aux documents d'urbanisme dans un rapport de prise en compte et non de compatibilité. Le Gouvernement prévoit désormais que ce rapport de prise en compte soit précisé dans les décrets d’application, et non plus dans la loi.
En Corse, la spéculation foncière impose au contraire un contrôle renforcé sur l’urbanisme. Cet amendement vise donc s’assurer que dans la Collectivité territoriale de Corse, les documents d’urbanisme soient compatibles avec le PADDUC.
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