Publié le 15 juin 2023 par : M. Guy Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Après le 12° , il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu, engage une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal postérieurement à la promulgation de la présente loi, un délai supplémentaire d’un an par rapport aux délais prévus aux septième et huitième alinéas du présent IV s’applique aux plans locaux d’urbanisme ou cartes communales applicables sur son territoire à condition que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du territoire ait lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 22 août 2029 et que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 22 août 2031. »
Cet amendement vise à ce que, pour les PLU un délai supplémentaire d'un an puisse être octroyé en cas de procédure de PLUi prescrite à compter de la promulgation de la loi Climat et Résilience, afin d’inciter les territoires encore non couverts à se doter d’un tel document et ainsi réduire le nombre de communes au RNU.
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