Publié le 14 avril 2023 par : M. Molac, M. Mathiasin, M. Serva, Mme Bassire, Mme Youssouffa, M. Acquaviva, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Pancher, M. Taupiac, M. Lenormand.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article L. 512‑19 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Pour les personnels de l’éducation, justifier d’une capacité à assurer l’enseignement des langues et cultures régionales défini aux articles L. 312‑10 à L. 312‑11‑2 du code de l’éducation dans les régions où elles sont en usage. » »
Cet amendement vise à permettre aux enseignants en capacité d’assurer l’enseignement d’une langue régionale de revenir dans les territoires où elles sont en usage.
Le système de mutation appliqué au sein de l’Education nationale suscite des difficultés et des incompréhensions, tant du côté des personnels que du côté des établissements. L’enseignement des langues et des cultures régionales ne fait pas exception.
Nous sommes dans une situation paradoxale avec d’un côté des établissements scolaires de certaines régions qui souhaitent pouvoir dispenser des cours de langues régionales et où des postes sont vacants, et, d’un autre côté, des professeurs qui souhaitent retourner dans leurs régions pour enseigner la langue régionale pour laquelle ils sont diplômés mais qui se voient refuser leur demande chaque année.
Ce constat est valable dans les territoires ultramarins où beaucoup de professeurs réitèrent chaque année des demandes pour retourner dans leur collectivité, mais également dans l’Hexagone, à titre d’exemple, alors que des postes sont vacants en Bretagne pour des enseignements de breton, les professeurs brittophones ne parviennent pas à obtenir de mutations pour retourner sur leur territoire.
En dépit des demandes des élus locaux et des parlementaires, aucune ligne directrice n’a été prise par le ministère de l’Education nationale pour favoriser une telle mobilité, il est donc nécessaire d’agir au niveau législatif.
En ce sens, cet amendement vise à créer un nouveau cas de « priorité » au sein de l’article L. 512‑19 du code générale de la fonction publique. En pratique, l’autorité administrative en charge des affectations lors des mutations devra désormais prendre en compte, au-delà des seuls besoins du service, le cas des personnels de l’éducation en capacité d’assurer l’enseignement d’une langue régionale et qui expriment le souhait de retourner dans les régions où elles sont toujours en usage.
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