Publié le 8 mars 2023 par : M. Saint-Huile, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Molac, M. Pancher, M. Panifous, M. Taupiac.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, mentionné à l’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l’installation nucléaire de base existante en dispose »,
les mots :
« priorise l’unité foncière appartenant à l’exploitant de l’installation nucléaire de base existante et ne peut excéder un périmètre de dix kilomètres autour de cette installation. »
L’article 1er définit le cadre d’application des mesures de simplification, accélération et sécurisation détaillées dans les articles 2 à 7 du présent projet de loi. Il prévoit qu’elles s’appliqueraient aux projets de réacteurs électronucléaires dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante.
Afin de préciser la notion de proximité immédiate, les sénateurs ont renvoyé à la notion de plan particulier d’intervention. Ce plan particulier d’intervention décrit les moyens techniques et humains, leur organisation ainsi que l’information en direction du public en cas d’alerte d’accident nucléaire. Il a un périmètre pouvant aller jusqu’à 20 km.
Les auteurs de cet amendement considèrent que ce périmètre de 20km est excessif, et va bien au-delà d’une proximité immédiate. Ils proposent que la notion de proximité immédiate tienne compte plutôt de l'unité foncière appartenant à l'exploitant de l'installation nucléaire de base existante, afin d'éviter tout préemption abusive, et qu'elle ne puisse excéder un périmètre de 10km autour de cette installation.
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