Publié le 24 mars 2023 par : M. Buchou, Mme Meynier-Millefert, M. Fugit, M. Adam, Mme Boyer, M. Zulesi, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Causse, M. Pierre Cazeneuve, Mme Decodts, M. Haury, Mme Heydel Grillere, Mme Le Feur, M. Lovisolo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Miller, Mme Panonacle, Mme Pitollat, Mme Tiegna, M. Valence.
Supprimer cet article.
L'article unique de la proposition de loi vise la suppression de toute publicité lumineuse dans l'espace public, considérant que celle-ci serait contraire aux ambitions de sobriété énergétique actuelles. A la lecture de l’exposé des motifs de la proposition de loi, les gains énergétiques restent, à date, difficilement quantifiables (comparativement à d’autres moyens de publicité alternatifs comme le papier).
La proposition de loi, en l’absence de données chiffrées précises, concrètes et objectivées, s’apparente en l’état à une suppression par principe de la publicité lumineuse, qui entraîneraient de lourdes conséquences, non seulement pour les acteurs de la publicité eux-mêmes, mais au-delà, pour les sociétés de transports, comme la RATP par exemple, pour laquelle ces supports représentent une redevance d’un montant de 243 millions d’euros pour 5 ans, pour les collectivités locales pour qui cela représente des ressources importantes dans leurs budgets, sans compter les conséquences d’une telle interdiction sur l’économie locale et l’emploi dans la filière.
Dans l’exposé des motifs, il est clairement explicité que « l’interdiction ne s’applique pas aux panneaux d’information publique non commerciale et indispensable à l’intérêt général ». C’est donc bien la preuve que la seule cible de ce texte est la publicité et non pas l’impact environnemental des supports sur lesquels elle est diffusée.
Par ailleurs, concernant la publicité lumineuse et les mesures en faveur de sa sobriété, les dispositions déjà en vigueur sont strictes et ont été renforcées : la loi prévoit déjà, un régime d’extinction des publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin. Depuis un décret en date d'octobre 2022, cette obligation s'impose sur l'ensemble du territoire national, sans distinction entre les publicités lumineuses situées en agglomération et hors agglomération.
Si le décret prévoit des exceptions pour le mobilier urbain (ex : les arrêts de transports en commun), celles-ci seront levées au 1er juin 2023 (sauf si les arrêts de transports sont desservis entre 1h et 6h du matin).
La loi Climat et Résilience a doté les maires des pouvoirs de police en matière de publicité (mesure qui sera mise en place au 1er janvier 2024) et ce, même en l’absence de règlement local de publicité (article L. 581-3-1 du code de l’environnement).
Nous souhaitons donc que les élus locaux gardent la main sur ces décisions, garants et respectueux que nous sommes du principe de libre administration des collectivités.
Aujourd’hui l’objectif que nous devons poursuivre collectivement, est de créer les conditions de la bonne application de la loi en vigueur.
C’est cela qui permettra de répondre à l’enjeu de sobriété énergétique.
Pour toutes ces raisons, mais aussi, parce que l’article unique interdit toute activité publicitaire dans un cadre pourtant voulu par le législateur, le présent amendement vise donc à supprimer le dit article.
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