Publié le 24 mars 2023 par : M. Grenon, M. Barthès, M. Beaurain, M. Blairy, M. Bovet, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. Dragon, Mme Alexandra Masson, M. Meurin, Mme Sabatini, M. Villedieu.
Supprimer cet article.
La proposition de loi vise à interdire purement et simplement toute publicité lumineuse ou numérique en France.
Les motifs exposés à l’appui de cet PPL sont très divers : urgence écologique conduisant à réduire la consommation d’énergie, pollution lumineuse nuisible tant pour les humains que pour la faune et la flore, coût environnemental de la fabrication puis du recyclage des écrans, risques pour la santé physique et psychologique et pour le développement psychomoteur des enfants, sécurité des conducteurs, conditionnement mental à la publicité, pression commerciale, esthétique urbaine et standardisation des espaces publics…
Cette PPL ignore d’autres facteurs qui sont également à prendre en compte, et notamment :
- La faible consommation électrique au niveau national des écrans publicitaires ;
- Les décrets d’applications encore non rédigés de règlements déjà publiés, ainsi que les nouvelles règlementations en cours d’élaboration au ministère de la Transition écologique ;
- Les contrats en cours entre les collectivités ou les sociétés de transport ;
- Les financements ou avantages en nature obtenus par les collectivités ou les gares et stations en contrepartie de l’installation d’affichages lumineux ou numériques ;
- Le nombre d’emplois, estimé à 15 000, qui seraient impactés par la suppression de la publicité lumineuse ;
- Le fait que certaines publicités éclairées, à la ville comme à la campagne, sont le seul point lumineux dans l’environnement immédiat : leur suppression aggraverait l’insécurité des habitants ;
- Le fait que 60% du chiffre d’affaires des régies publicitaires profite aux collectivités locales et que 85% des annonceurs sont de petits annonceurs locaux ;
- La diversité des situations locales ;
- La possibilité qu’offrent les panneaux numériques de diffuser en temps réel des informations d’intérêt public : alerte météo, alerte enlèvement, consignes de sécurité…
- Leur utilité commerciale lors de grands événements tels que matchs, Jeux Olympiques, foires, ou bien encore, au moment de Noël ;
- Le caractère informatif, voire divertissant, de certaines publicités lumineuses et numériques.
Par ailleurs, la PPL fait une confusion volontaire entre les supports de publicité (lumineux) et la publicité elle-même, sur laquelle elle porte un point de vue moral.
D’autre part, la France a déjà le corpus de lois et règlements concernant la publicité lumineuse le plus important au monde et les autorisations accordées sont très en-deça de celles autorisées par la plupart des autres pays.
Ainsi, si la publicité lumineuse excessive peut avoir incontestablement des effets délétères, il convient de continuer à la réglementer et non de l’interdire.
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