Publié le 21 février 2023 par : M. Acquaviva, M. Panifous, M. Pancher, M. Naegelen, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la faute a été commise »,
les mots :
« le jugement sur la responsabilité défini à l’article 1er quinquies de la présente loi est rendu ».
Cet amendement vise à revoir les modalités de calcul de la sanction civile contre le professionnel reconnu responsable qui aurait commis une faute lucrative.
La rédaction actuelle de la PPL prévoit que le montant de la sanction est fondé sur les trois derniers exercices constatés avant la commission de la faute.
Ce choix risque de poser 2 difficultés en pratique :
1/Les actions de groupe sont des procédures lourdes et longues qui s’étalent sur plusieurs années avant la reconnaissance de responsabilité, de ce fait, les trois exercices clos avant la commission de la faute seraient nécessairement des données anciennes au moment du jugement et déconnectées de la réalité des finances de l’entreprise condamnée ;
2/Il y a également une difficulté constitutionnelle (nécessité des peines), une sanction doit servir à réprimer les faits qu’elle cible. Or, si l’objectif est de sanctionner une « faute lucrative », il est paradoxal de retenir les gains de l’entreprise antérieurs à cette faute.
Il est donc proposé de retenir les trois derniers exercices précédent la date du jugement sur la responsabilité afin de renforcer le dispositif et éviter tout risque de censure du Conseil constitutionnel.
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