Publié le 2 mars 2023 par : M. Houlié.
Supprimer cet article.
Introduit par le Sénat, cet article aboutit à délictualiser les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours dès lors que ces violences auraient été commises dans une enceinte sportive où dans un lieu dans lequel est retransmis une manifestation sportive.
Ainsi, le quantum de la peine serait porté à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. En l'état du droit applicable, ces violences constituent des infractions contraventionnelles passibles d'une amende de la cinquième classe, soit 1 500 euros.
Cette évolution présente un caractère excessif et méconnait le principe constitutionnel de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
En outre, elle aboutirait à des effets de bord indésirables. La commission de ces violences au cours de manifestations récréatives ou culturelles resterait passible d'une peine d'amende contraventionnelle, alors que celles commises dans une enceinte sportive seraient désormais réprimées à l'échelle délictuelle, sans que cette différence de situations ne puisse raisonnablement justifier l'écart entre ces sanctions.
Il convient donc par cohérence de supprimer cet article.
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