Publié le 7 mars 2023 par : M. Vuilletet.
Supprimer cet article.
Introduit par le Sénat, l'article 12 bis vise à punir les auteurs de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende dès lors que ces violences ont été commises dans une enceinte dans laquelle se déroule ou est retransmise en public une manifestation sportive.
La création d'une telle circonstance aggravante présente un caractère manifestement disproportionné au regard du quantum de peine applicable, les violences légères étant à ce jour passibles d'une amende contraventionnelle de la cinquième classe, soit 1 500 euros.
Cette évolution présenterait également des effets de bord tenant à sanctionner différemment ces violences selon le type de manifestations au cours desquelles elles auraient été commises, ce qui nuit à la cohérence de l'arsenal répressif en la matière.
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