Publié le 2 février 2023 par : Mme Descamps, M. Acquaviva, M. Mathiasin, Mme Bassire, M. Naegelen, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Guy Bricout, M. Colombani, M. Lenormand, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , lorsque l’enfant a assisté aux faits, »
Cet amendement vise à supprimer la condition liée à la présence de l’enfant au moment des violences conjugales pour justifier la suspension de l’autorité parentale.
La nouvelle rédaction de l’article 1er, issue des travaux en commission des lois, prévoit en l’état que pour le parent condamné, même non définitivement, pour violences contre l’autre parent ayant entraîné plus de 8 jours d’ITT, la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale n’est prévue qu’à la condition que l’enfant ait assisté aux faits.
Cette condition ne semble pas justifiée et est de nature à entraîner une différence de traitements entre des dossiers similaires. Un enfant pourrait être tout aussi choqué de voir sa mère marquée par les blessures, même sans avoir assisté directement aux faits, ce qui devrait suffire pour justifier la suspension en cas de condamnation pour violences.
Par ailleurs, cette rédaction est susceptible de poser des difficultés d’appréciation. Comment interpréter « l’enfant a assisté aux faits » ? Doit-il avoir directement vu les violences ? Est-ce que la condition serait tout de même remplie lorsque l’enfant a simplement entendu les violences derrière la porte ?
Il est donc proposé de supprimer cette mention, la condamnation pour violences conjugales ayant entraîné plus de 8 jours d’ITT devrait suffire à procéder au retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement.
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