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Lutte contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 790

Amendement N° CE56 (Adopté)

Sous-amendements associés : CE142 CE143 CE178 CE159 CE171 CE141 CE182

Publié le 17 mars 2023 par : M. Vojetta, M. Delaporte.

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I. – S’il n’est pas établi sur le territoire de l’Union européenne, la personne exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique désigne un représentant légal, personne physique ou morale établie dans l’Union européenne, qui le représente pour ses activités d’influence commerciale par voie électronique sur le territoire français. S’il n’est pas établi sur le territoire de l’Union européenne et a conclu un contrat avec une agence établie au sein de l’Union européenne, cette agence est désignée comme personne morale pour le représenter en France. Le représentant légal et la personne exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique sont soumis au droit français pour tout ce qui relève des activités d’influence commerciale par voie électronique à destination de la population française.

II. – Il est obligatoire, pour toute personne physique ou morale désirant faire la promotion de biens ou de services de contracter avec le représentant légal de l’influenceur si ce dernier n’est pas établi sur le territoire de l’Union européenne.

III. – L’influenceur ou son représentant légal dans l’Union européenne est tenu de souscrire à une assurance civile dans l’Union européenne pour couvrir ses activités réalisées sur le territoire français.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réécrire la section 3 de l’article 2 de la proposition de loi initiale, consacrée à la représentation légale.

En effet, dans trop de situations, les dérives des influenceurs sur les réseaux ne peuvent être réellement sanctionnées, faute d’une présence effective sur le territoire national.

Cet amendement maintient la rédaction initiale de l’article 2 sur ce sujet, en insérant simplement une obligation pour toute personne physique ou morale désirant faire la promotion de biens et de services de contracter avec le représentant légal de l’influenceur si celui-ci n’est pas établi sur le territoire de l’Union.

Il prévoit également que la personne exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique son représentant légal dans l’Union est tenue de souscrire à une assurance civile dans l’Union pour couvrir ses activités réalisées sur le territoire français, afin de permettre une indemnisation des victimes d’éventuelles dérives par le biais de dommages et intérêts.

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