Publié le 28 janvier 2023 par : Mme Dubré-Chirat, M. Poulliat, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, Mme Agresti-Roubache, M. Anglade, M. Boudié, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Haddad, M. Houlié, M. Le Gendre, Mme Lebec, M. Mendes, M. Didier Paris, M. Pont, M. Rebeyrotte, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, les membres du groupe Renaissance.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 378 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 378. – Se voit retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.
« Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au précédent alinéa, d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent.
« Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. »
L'article 2 de la proposition de loi tend à conférer un caractère automatique au retrait de l’autorité parentale à l’égard du parent condamné comme auteur ou coauteur d’un viol ou d’une agression sexuelle sur son enfant ou pour un crime ou des violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours sur l’autre parent.
Au regard notamment de l'inconstitutionnalité des peines automatiques, le présent amendement propose plutôt de réécrire l'ensemble de l'article 378 du code pénal afin de prévoir les cas dans lesquels le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice, qui est possible dans le droit actuel en cas de condamnation pénale, devient obligatoire sauf décision contraire spécialement motivée du juge pénal.
Ainsi, cette peine sera prononcée à l'encontre des parents condamnés pour agression sexuelle incestueuse ou crime commis sur leur enfant, ou pour crime commis sur l'autre parent. Conformément au principe d'individualisation des peines, le juge garde son pouvoir d'appréciation en ayant la possibilité de ne pas prononcer le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice par une décision spécialement motivée.
L'objectif de cet amendement est d'inverser la logique actuelle pour les condamnations pour les infractions les plus graves, lorsque l'enfant en est directement victime ou lorsqu'elles concernent son autre parent.
Par ailleurs, le juge pénal conserve la faculté de prononcer le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice lorsque le parent est condamné pour un délit autre que celui d'agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant, pour un crime ou délit commis par son enfant ou pour un délit commis sur l'autre parent.
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