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Protection des enfants victimes de violences intrafamiliales — Texte n° 658

Amendement N° CL30 (Adopté)

(3 amendements identiques : CL28 CL25 CL31 )

Publié le 28 janvier 2023 par : Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, M. Lemaire, Mme Moutchou.

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Rédiger ainsi cet article :

L’article 378 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378. – Se voit retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.

« Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au précédent alinéa, d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent.
« Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à s’assurer de la constitutionnalité du dispositif. En effet, l’article 2 tel que rédigé prévoit un retrait automatique de l’autorité parentale lorsque l’un des parents est condamné pour viol ou agression sexuelle contre son enfant ou pour un crime ou des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de huit jours commis sur la personne de l’autre parent.

Or, le retrait automatique de l’autorité parentale semble en contradiction avec le principe d’individualisation des peines, que le Conseil constitutionnel fait découler de l’article 8 de la Déclaration de 1789 et qui implique « qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ». En outre, cela pourrait également constituer une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale qui découle de nos engagements conventionnels (article 8 de la CEDH).

Ainsi, l’amendement prévoit ce même retrait "automatique" en cas de condamnation soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d'un crime commis sur la personne de son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d'un crime sur la personne de l'autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction. En outre, il s'assure que le juge pénal puisse prononcer une décision de retrait total de l'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale lorsque le parent est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas évoqués plus haut, d'un délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteur ou complice d'un crime ou délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d'un délit sur la personne de l'autre parent.

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