Publié le 30 novembre 2022 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Jean-Louis Bricout, Mme Descamps, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratifs, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »
L’article 11 ter constituait une des avancées les plus importantes de ce projet de loi, en prévoyant l’équipement en
dispositifs de production d’énergies renouvelables des surfaces bâties existantes.
Il existe de nombreux co-bénéfices de la pose d’ombrières et de panneaux en toitures sur toutes ces surfaces :cela
absorbe énormément de chaleur, évite de mettre du photovoltaïque dans des sites naturels, agricoles et forestiers
(l’artificialisation est la première cause de l’érosion de la biodiversité) ainsi préservés pour leurs fonctionnalités
écologiques et leur biodiversité, ne nécessite pas d’Evaluation environnementale systématique (étude d’impact et
enquête publique) en dessous de 250 kWc (2500m²), pas de demande de dérogation pour destruction d’espèce
protégée (a priori) ni mesures de réduction, de compensation et de suivi qui peuvent compenser le surcout lié aux
structures.
Généraliser les obligations d’équipements en photovoltaïque des bâtiments existants est donc une des meilleures
manières d’accélérer effectivement le développement des ENR et sans dommage sur la biodiversité.
C’est par ailleurs conforme au plan RePowerEU de la Commission européenne qui prévoit de rendre obligatoire
l’installation d’énergie solaire sur toiture à partir de 250 m² pour tous les bâtiments publics et commerciaux existants
(à partir de 2027).
Cet amendement vise donc à rétablir la version de cet article tel qu’adopté au Sénat, en précisant son périmètre
(c’est à dire uniquement les bâtiments existants; la construction de nouveaux bâtiments étant traitée dans l’article 11
bis et les parkings existants dans l’article 11).
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