Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Pompili, Mme Clapot, Mme Dupont, Mme Rilhac, M. Ledoux, Mme Rixain, M. Fait, Mme Spillebout, M. Vojetta, Mme Tiegna.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratifs, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »
Les travaux du Sénat ont permis une anticipation des obligations européennes sur l’accélération de la solarisation des bâtiments non résidentiels. Cette anticipation est bienvenue, avec un calendrier clair et réalise pour les propriétaires de ces bâtiments, en prévoyant que des dérogations seront possibles.
Il convient donc de rétablir cet apport sénatorial qui Le présent amendement vise donc à mieux anticiper les obligations européennes pour éviter les « goulots d’étranglement » qui ne manqueront pas d’arriver en cas de transcription trop tardives de ces prescriptions dans le droit national. A cette fin :
- il ajoute les bâtiments publics aux obligations de couverture des nouveaux bâtiments dès le 1er janvier 2025 ;
- à cette même date, il abaisse le seuil de l’obligation de couverture des nouveaux bureaux de 1 000 m² à 500 m² ;
- il abaisse enfin le seuil de l’obligation de couverture des nouveaux bâtiments non résidentiels de 500 à 250 m² dès le 1er janvier 2027.
Enfin, cet amendement prévoit un dispositif de contrôle et de sanctions associé aux obligations de couverture de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, en complétant ses articles L. 181-11 (régime de sanctions administratives applicables en cas de manquement ou d’infraction aux prescriptions prévues par ce code) et L. 183-4 (régime de sanctions pénales).
L’apport complémentaire en séance au Sénat a également ouvert la réponse à ces obligations par la solarisation des façades des bâtiments, domaine dans lequel les industries françaises sont en pointe.
Il est donc proposé de rétablir cet article dans sa rédaction sénatoriale afin de d’anticiper la réglementation européenne et de donner un signal clair et des jalons temporels aux propriétaires de ces bâtiments.
Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement et Enerplan.
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