Publié le 1er décembre 2022 par : M. Jumel, M. Wulfranc, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Cet vise à réintégrer l'avis conforme des architectes des Bâtiments de France pour l'implantation des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. La protection de notre patrimoine historique ne doit pas être sacrifiée au risque de sacrifier l'acceptabilité des projets par les populations locales.
Les secteurs qui sont placés sous contrôle des services de l’Etat et de ABF, dont font partie les sites patrimoniaux remarquables, ne représentent que 6% de l'espace national. Il importe d’en assurer la protection car non seulement ils ont été créés pour assurer la sauvegarde du patrimoine, des espaces ruraux et des paysages mais ils participent également à la revitalisation et à la cohésion des territoires et au développement touristique. La récente mission "flash" organisée autour de la thématique de l'acceptabilité des EnR a récemment souligné la nécessité pour « chaque installation [d'] être évaluée, notamment sur son acceptabilité et ses conséquences sur le paysage ». Le patrimoine historique et architecturale est aujourd'hui un élément déterminant de la qualité de nos paysages, et c'est pourquoi comme le rappelle cette mission d'information leur protection « constitue un élément essentiel pour le maintien de la qualité de la vie dans les zones rurales. Il faut éviter de faire des EnR la cause d’un clivage entre les zones urbaines consommatrices d’énergie, et les zones rurales, productrices d’énergie.» Pour être acceptées, les EnR doivent être acceptables.
Inscrire dans la loi la nécessité d'un avis conforme des ABF pour tout nouveaux projets éoliens terrestres n'est pas un facteur de ralentissement de développement des EnR : les délais d'instruction des demandes de permis de construire et d’aménager dans un site patrimonial remarquable ou aux abords de monuments historiques est désormais de 4 mois, au lieu de 6 mois dont 2 mois pour l'instruction du dossier par l'ABF. À défaut de réponse aux termes de ces délais, l'autorisation de travaux est accordée, tacitement. Par ailleurs, l'analyse des délais effectifs d'instruction des demandes d'autorisation de travaux montre que les ABF émettent généralement leur avis avant le terme des délais d'instruction fixés réglementairement. Il est vrai que dans certaines situations, l’avis des ABF est parfois mal compris car peu étayé. Toutefois, dans certains secteurs, si le taux de refus en première intention est d’environ 12%, moins de 1% des projets ne voient pas le jour in fine, souvent après échanges avec l’ABF pour cadrer les conditions de mise en œuvre dans le but premier de respecter le patrimoine architectural et les paysages.
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