Publié le 1er décembre 2022 par : M. Bouyx.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 1 CA dans sa rédaction telle que votée au Sénat.
En étendant l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France aux projets de parcs éoliens terrestres de grande dimension entrant dans le champ de visibilité d’un monument historique ou d’un site patrimonial remarquable, et situés dans un périmètre de 10 kilomètres autour de celui-ci, cet amendement a pour objectif d’assurer la préservation de notre richesse patrimoniale. Les architectes des bâtiments de France contribuent à aider les élus locaux à protéger et valoriser leur patrimoine. Nous devons nous attacher à prendre en compte les contraintes architecturales et patrimoniales de nos territoires et valoriser leur richesse dans le développement des projets éoliens.
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