Publié le 1er décembre 2022 par : M. Boucard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 1er CA qui a été inséré par Sénat, avant d’être supprimé en Commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale.
Il propose de conditionner l’installation de nouveaux parcs éoliens terrestres à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France lorsque le projet en question sera visible depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques ou depuis un site patrimonial remarquable tout en étant situé dans un périmètre de 10 km autour de l’immeuble ou du site en question.
Il en est de même lorsque le parc éolien sera visible en même temps qu’un immeuble protégé au titre des monuments historiques ou un site patrimonial remarquable tout en étant situé dans un périmètre de 10 km autour de l’immeuble ou du site en question.
Cela permettra de lutter contre le développement anarchique de l’éolien en France en n’autorisant plus, comme par le passé, l’installation d’éoliennes entrant dans le champ de visibilité de ce type d’immeubles ou de sites.
De plus, les raisons évoquées en Commission des Affaires économique de l’Assemblée nationale pour supprimer cet article sont erronées puisqu’il n’y a pas 46 000 immeubles classés au titre des monuments historiques, ce qui aurait effectivement pu paralyser bon nombre d’installations de parcs éoliens.
Sur ce nombre de 46 000 qui a été évoqué, une très grande partie des monuments est seulement inscrite à l’inventaire des monuments historiques et ne bénéficiera donc pas des dispositions des articles 621-1 et 621-5.
Tel est l’objet du présent amendement.
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