Publié le 29 novembre 2022 par : Mme Anthoine.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Cet amendement vise à rétablir l'article adopté par le Sénat qui prévoit que les projets de parcs éoliens terrestre seront soumis à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) lorsqu’ils entrent dans le champ de visibilité, soit d’un monument historique, soit d’un site patrimonial remarquable, et situés dans un périmètre de 10 kilomètres autour de celui-ci.
Il est intéressant d'observer que la suppression de cet article a été opérée sous la pression d'un lobby. C'est effectivement le syndicat patronal qui regroupe les acteurs économiques du secteur des énergies renouvelables qui a proposé cet amendement repris par la majorité présidentielle et la Nupes.
Plutôt que de faire systématiquement prévaloir les objectifs de déploiement des énergies renouvelables sur les exigences de protection du patrimoine historique, architectural et des sites, il convient d’analyser ces situations au cas par cas afin de concilier ces objectifs.
Il est effectivement fondamental de veiller à la préservation du patrimoine architectural français et du paysage de nos territoires.
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