Sous-amendements associés : 3204 (Adopté)
Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Bassire, M. Acquaviva, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux zones non interconnectées. »
Dans les ZNI, à la fois du point de vue des producteurs, des consommateurs finals, des finances publiques et du gestionnaire de réseau, l’introduction de PPA entre un producteur et un consommateur final n’est pas souhaitable.
En effet, dans les ZNI, dès lors que leurs projets répondent aux objectifs définis dans les PPE de chacun des territoires, les producteurs vendent déjà la totalité de leur production à l’acheteur unique, sans risque de contrepartie ni de prix, via des contrats de gré à gré, ou des obligations d’achat (arrêté tarifaire ou appel d’offres). Ainsi, il n’apparait de besoin particulier pour sécuriser le revenu et les investissements des producteurs, qui bénéficient en réalité déjà d’un PPA auprès de l’acheteur unique. Enfin, des PPA entre producteurs et consommateurs finals pourraient également conduire à des développements de filières indépendamment (voire en opposition) du cadre de planification des PPE, tel que défini par le code de l’énergie.
De plus, l’ensemble des consommateurs des ZNI, y compris les clients « collectivités », « entreprises » et « industries » ont un contrat au tarif réglementé de vente (TRV). En particulier, et contrairement à la Métropole, les clients autres que les clients résidentiels et petits professionnels (qui sont eux au tarif Bleu) ne sont ainsi pas exposés aux fortes variations de prix que peuvent connaître ces catégories de clients en métropole. Ceci limite d’autant plus leur intérêt à s’engager dans ce type de relations contractuelles.
En complément, dans l’hypothèse où les couts de production de certaines installations deviendraient inférieurs au cout de l’énergie dans les tarifs réglementés de vente, alors, la possibilité de mettre en œuvre des PPA directement entre ces producteurs et certains clients, au lieu de conclure un contrat du même type avec l’acheteur unique, priverait la collectivité de ces économies au bénéfice de quelques client.
L’application des tarifs réglementés en ZNI, péréqués avec les tarifs réglementés de métropole continentale, est un facteur de cohésion nationale qui a un cout élevé. Il est donc indispensable d’empêcher le développement de mécanismes de ce type qui conduirait à ce quelques clients bénéficient d’effets d’aubaine au détriment des finances publiques.
Enfin, dans les zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental, un producteur, engagé dans un PPA avec un consommateur final, qui devrait respecter l’obligation relative à la sécurité de l’approvisionnement (article L 335-1 et suivants) comme tout fournisseur d’électricité, ne le pourrait pas car ces dispositions ne sont applicables qu’en métropole continentale. Dans les ZNI, c’est le Gestionnaire de réseau qui assure dans le cadre de ses missions la gestion du système électrique, la sureté du système et l’équilibre offre demande au meilleur cout. L’introduction de tels contrats privés viendrait remettre en cause l’entièreté de l’organisation actuelle du système électrique dans les ZNI, et par conséquent conduirait à des surcouts pour la collectivité.
Pour toutes ces raisons, cette disposition doit être écartée pour les ZNI.
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