Publié le 17 novembre 2022 par : M. Garot, M. Favennec-Bécot, Mme Batho, M. Philippe Vigier, M. Maudet, M. Nury, M. Sansu, Mme Untermaier, M. Aviragnet, M. Benoit, M. Philippe Brun, M. Chassaigne, M. Clouet, M. Cubertafon, M. Daubié, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Descamps, M. Echaniz, Mme Folest, M. Guedj, M. Henriet, Mme Jourdan, M. Jumel, M. Kervran, M. Leseul, M. Lucas, M. Naegelen, M. Patrier-Leitus, Mme Pochon, M. Raux, M. Saulignac, M. Taupiac, Mme Taurine, Mme Thomin, M. Vallaud, Mme Youssouffa.
I. – Compléter le cinquième alinéa par les mots :
« et de l’article L. 4111‑1‑3 du même code ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions l’article L. 4111‑1‑3. »
prévues à « 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
Ce sous-amendement du Groupe de travail transpartisan sur les Déserts médicaux prolonge et renforce les dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article 22 tel que la rapporteuse générale propose de le rétablir.
Il vise à flécher l’installation des médecins libéraux – généralistes et spécialistes – vers les zones où l’offre de soins est particulièrement faible.
Il permet aux Agences régionales de Santé d’autoriser l’installation des médecins en zone sur-dotée uniquement si leur installation fait suite à la cessation d’activité d’un praticien pratiquant la même spécialité sur ce territoire. La délivrance de l’autorisation d’installation intervient après consultation, par l’ARS, de l’Ordre des médecins. L’autorisation n’est donc soumise à conditions que dans le cas d’une installation en zone sur- dense.
Il s’agit d’un premier pas dans la régulation de l’installation des médecins sur le territoire, qui permettra, à tout le moins, de stopper la progression de la désertification médicale dans les zones déjà sous-dotées.
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