Publié le 16 novembre 2022 par : Mme Batho, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Supprimer l’alinéa 19.
Comme l’a souligné le Conseil National de la Protection de la Nature dans son avis sur le projet de loi « Le fait de considérer que ne sont pas « réputés méconnaître le principe de non-régression les décrets pris en application de la loi » lorsque les seuils et critères qu’ils modifient ne sont adoptés que pour une durée ne pouvant excéder la fin de la période (dérogatoire de 48 mois selon l’article 1) n’est pas acceptable. D’une part, il admet implicitement qu’il y a bien régression, mais qu’il ne sera pas possible de la contester devant le juge puisque, par détermination de la loi, et par exception, il n’y a pas régression. Ce qui est d’autant plus regrettable que, pour l’instant, le Conseil constitutionnel considère que le principe de non-régression n’a pas de valeur constitutionnelle. Il ne s’impose donc pas au pouvoir législatif, mais uniquement au pouvoir réglementaire (décision DC n° 2020‑209 du 10 décembre 2020), ce qui implique que la loi EnR ne pourra pas être censurée sur ce point. Le CNPN regrette que l’esprit de la loi de 2016 et du principe de non-régression soit abandonné dans ce projet de loi. D’autre part, il faut intégrer l’idée que fonder une exception au principe légal de non-régression environnementale sur le fait que les mesures dérogatoires sont limitées dans le temps, est un artifice, dans la mesure où les installations que la loi permettrait ne seront pas démontées à la fin de cette période d’exception, mais dureront plusieurs décennies (voire de manière définitive avec le « repowering »), avec des impacts permanents et non suffisamment anticipés ni, partant, réduits ou compensés. »
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