Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 13 qui vise à étendre le champ d’application des autorisations par voie d’instructions générales délivrées par le procureur de la République aux officiers ou agents de police judiciaire à de nouveaux types de réquisitions limitativement énumérées (recherche des comptes bancaires, remise de données sur l'état-civil, les documents d'identité et les titres de séjour de la personne suspectée ...).
Cet article modifie ainsi l’article 77-1-1 du code de procédure pénale afin de permettre aux procureurs de la République d'adresser des instructions générales pour de nouvelles catégories d'actes. Ces instructions générales pourront durer jusqu’à six mois.
Cette disposition s’inscrit dans un mouvement plus général d’affaiblissement des pouvoirs de direction et de contrôle des enquêtes par le parquet.
Les auteurs de cet amendement considèrent que le contrôle du parquet ne saurait être perçu comme une complexification de la procédure pénale, mais au contraire comme une garantie pour les personnes soumises à l’action des officiers et agents de police judiciaire quant à la légalité de l’enquête et à l’emploi des moyens de contrainte.
Ils rappellent que l’article 66 de la Constitution prévoit que l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle, et l’article 12 du code de procédure pénale dispose que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République.
L’importance du contrôle effectif exercé par le procureur a été posée tant par la Défenseure des droits, le Conseil national des barreaux que le Conseil d’Etat, lequel s’interrogeait, par ailleurs, dans son avis du 10 mars 2022, « sur l’intérêt pratique et le gain réel de temps apportés par la possibilité de délivrance d’autorisations générales de réquisitions a priori, dès lors que le parquet doit être informé sans délai, au cas par cas, de la délivrance de ces réquisitions et être mis en mesure de les contrôler. Il estime qu’il serait utile de disposer d’un bilan de l’application de ces nouvelles mesures après une durée de mise en œuvre suffisante pour en apprécier l’intérêt. »
Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de cet article.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.