Publié le 9 novembre 2022 par : M. Iordanoff.
Supprimer cet article.
Cet amendement s’oppose à l’extension du champ des autorisations générales données par le procureur de la République aux enquêteurs dans le cadre de ses attributions de police judiciaire. Le texte prévoit d’étendre la liste des réquisitions pouvant être effectuées par les enquêteurs sur autorisation générale du procureur lorsque l’enquête porte sur un crime ou un délit puni d’un an d’emprisonnement (remise d’enregistrements issus d’un système de vidéoprotection, remise des données relatives à l’état civil ou au séjour, recherche de comptes bancaires, fourniture de listes de salariés, remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d’immatriculation).
Dans son avis du 10 mars dernier, le Conseil d’Etat exprime son inquiétude face à « une évolution qui de proche en proche, traduit une certaine érosion des pouvoirs de direction et de contrôle des enquêtes par le parquet ». L’absence de contrôle préalable des réquisitions pose en effet question : l’autorité judiciaire est supposée être la gardienne de la liberté individuelle comme le prévoit l’article 66 de notre Constitution. Or, on peine à imaginer comment elle pourrait continuer à l’être en confiant les clés aux forces de l’ordre. Des garanties doivent donc être apportées pour maintenir les réquisitions de données sous le contrôle étroit de l’autorité judiciaire qui, faut-il le rappeler, sont attentatoires à la vie privée. Par analogie avec le droit de l’Union européenne qui encadre les réquisitions de données de connexion (ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet dernier), notre code de procédure pénale doit impérativement prévoir un contrôle systématique du procureur de la République ou, à tout le moins, d’une autorité administrative indépendante sur ces réquisitions de données. Le groupe écologiste propose donc de supprimer l’article 13.
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