Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Regol, M. Lucas, M. Bayou, Mme Arrighi, M. Thierry, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Supprimer cet article.
Les instructions générales permettent de requérir des données sans contrôle préalable d’aucune entité que ce soit, même du procureur de la République. Or de telles autorisations générales posent problèmes, à plusieurs égards, et en premier lieu au regard de l’absence de contrôle préalable de ces réquisitions. Le droit de l’Union européenne exige déjà, en ce qui concerne les réquisitions de données de connexion, un contrôle préalable par une “juridiction” ou une “entité administrative indépendante” (Cass. crim. 12 juil. 2022). Bien que l’article en cause ne concerne que des données de contenu, celles-ci demeurent attentatoires à la vie privée, et exigent a minima le contrôle systématique du procureur de la République, ou, au mieux, le contrôle d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante, telle que le JLD.
Ensuite, cela posé également problème au regard du caractère encore trop général des données visées par l’article en question, qui ne distingue pas suffisamment les infractions en fonction de leur gravité. En effet, les données visées par l’article pourront être requises sur le fondement d’une instruction du parquet dès lors que l’infraction est punie d’une peine de prison. Ce seuil apparaît encore trop peu exigeant.
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