Publié le 7 novembre 2022 par : M. Naegelen, Mme Bassire, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Serva, Mme Youssouffa.
Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle se voit opposer l’existence d’une fraction insaisissable au sens des articles L. 3252‑1 à L. 3252‑13 du code du travail, il est ouvert la possibilité de procéder à une évaluation forfaitaire minimale du revenu dont dispose l’individu redevable en se fondant sur certains éléments de son train de vie. Lorsque eu égard à des éléments objectifs il est constaté une disproportion marquée entre le train de vie de l’intéressé et ses revenus, au sens de l’article 168 du code général des impôts, la quotité insaisissable ne saurait faire obstacle au paiement de l’amende. »
Cet amendement vise à initier un débat sur le manque d’effectivité de certaines peines en particulier les amendes. En effet, il arrive régulièrement que les délinquants tenus de procéder au paiement d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) se soustraient à cette obligation de payer.
Certes, il existe une « quotité insaisissable » qui permet de préserver un reste à vivre. Cependant, force est de constater que, dans certains cas, ces individus disposent de biens, qu’ils soient à leur nom ou pas, et mènent un niveau de vie qui fait apparaître une disproportion marquée avec leurs revenus déclarés.
Dans ces cas particuliers, il est proposé de s’inspirer de l’article 168 du code général des impôts (sur la différence entre revenus déclarés et train de vie effectif) afin de considérer que la notion de sommes insaisissables n’est plus opposable face au paiement de l’AFD lorsqu’il est constaté une telle disproportion de train de vie.
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