Publié le 8 novembre 2022 par : M. Vicot, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à limiter le champ des amendes forfaitaires délictuelles aux seuls délits qui n'impliquent pas de victimes.
En effet, si l'on peut concevoir l'intérêt de cette forme de réponse pénale pour la répression de certains délits, sa pertinence est douteuse lorsque la commission du délit implique une victime. Dans ces cas, il est essentiel que le délit donne lieu à des poursuites pénales et un jugement singulièrement afin que les victimes puissent se constituer partie civile.
En l'occurrence, les alinéas 3 et 4 visent à rendre applicable les AFD au délit de filouterie qui consiste par exemple à se faire servir des boissons ou des aliments en sachant que l'on est dans l'impossibilité de payer.
Ici, cette réponse pénale est d'autant moins adaptée qu'elle empêcherait l'auteur du délit de revendiquer l'état de nécessité qui justifie la commission d'un délit s'il s'agit d'un acte guidé par la faim par exemple.
Dans tous les cas, il appartiendra au juge d'apprécier et de condamner l'auteur des faits si la filouterie était guidée par l'avarice plus que par la nécessité.
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