Publié le 8 novembre 2022 par : M. Naegelen, M. de Courson, M. Panifous, M. Jean-Louis Bricout, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
Après l’alinéa 62, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article 495‑18, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si l’intéressé ne s’est pas acquitté dans le délai prévu au premier alinéa du paiement des sommes dues, toute somme qui serait perçue a posteriori au titre d’un revenu exceptionnel au sens de l’article 163‑0 A du code général des impôts, d’une donation ou d’une transmission est susceptible de faire l’objet d’une saisie administrative par l’administration fiscale.
« La saisie administrative a pour effet d’affecter, dès sa réception, les sommes demandées au paiement de l’amende forfaitaire due par le redevable.
« La saisie administrative est précédée d’une notification expresse de l’intéressé et, le cas échéant, du tiers détenteur des sommes demandées.
« Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. » »
Cet amendement vise à prévoir une saisie administrative par l'administration fiscale sur les sommes exceptionnelles qui seraient perçues (donation, succession, gain exceptionnel) par le redevable d'une amende forfaitaire délictuelle (AFD). L'objectif est de cet amendement est avant tout d'apporter une première réponse au problème des AFD non payées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.