Publié le 8 novembre 2022 par : M. Naegelen, M. de Courson, M. Panifous, M. Jean-Louis Bricout, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
Après l’alinéa 62, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article 495‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Si l’intéressé ne s’est pas acquitté dans le délai prévu au premier alinéa du paiement des sommes dues, toute somme qui serait perçue a posteriori au titre d’une transmission est susceptible de faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteurs dans les conditions définies à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales afin de procéder au paiement de l’amende forfaitaire. » »
Cet amendement vise à apporter une réponse aux trop nombreux cas d’amendes forfaitaires impayées.
Il propose, dans le cas où l’auteur de l’infraction n’aurait pas initialement la capacité financière d’assurer le paiement de l’amende, de prévoir que, si celui-ci était amené à percevoir des revenus, dans le cadre d’une transmission, notamment de legs, il soit possible d’activer la procédure de saisie administrative à tiers détenteurs afin que les sommes soient mobilisées pour procéder au paiement de l’amende.
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