Publié le 5 novembre 2022 par : M. Castellani, M. de Courson, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
I. – Les d et e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots : « inscrits à l’actif de l’entreprise qui les supporte et consistant en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’article 244 quater E rend éligible au CIIC les travaux de rénovation d’hôtel et de rénovation d’établissements de santé privés. Le texte de l’article ne comporte aucune définition ni précision sur ce qu’il convient d’entendre par « travaux de rénovation » alors que cette notion peut prêter à diverses interprétations qui sont sources d’insécurité.
La Collectivité de Corse a déjà rappelé la nécessité d’apporter plus de précisions au sein de cet article afin de permettre aux opérateurs économiques corses d’anticiper et de s’assurer qu’ils respectent les conditions du CIIC.
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