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Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 360

Amendement N° CE31 (Adopté)

Sous-amendements associés : CE72 (Adopté) CE73 (Adopté)

Publié le 11 novembre 2022 par : Mme Genevard, M. Ciotti, M. Dive, M. Nury, Mme Blin, M. Bourgeaux, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier.

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Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« De l’occupation frauduleuse d’un immeuble

« Art. 315‑1. – L’occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un immeuble appartenant à un tiers s'apparente à un vol.

« Art. 315-2. – Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail en cours de validité le liant au propriétaire de l’immeuble occupé ou bien d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »

Exposé sommaire :

Cet article additionnel proposé par le groupe LR introduit dans ce titre du code pénal la notion de droit de propriété et introduit un délit spécifique d’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à un tiers, apparentant le squat à un vol.

Cette assimilation entre occupation d’un immeuble et vol rend alors l’occupation sans droit ni titre de mauvaise foi passible des sanctions prévues à l’article 311‑3 du code pénal. Cette peine s’applique à l’occupant incapable de faire la preuve d’un droit valide et qui refuse de libérer l’immeuble.

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