Publié le 12 octobre 2022 par : M. Colombani, M. Guy Bricout, Mme Youssouffa, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.
Le second alinéa de l’article L. 314‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans des territoires dont les caractéristiques géographiques grèvent de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. Ces territoires et les coefficients géographiques y afférents sont fixés par arrêté ministériel. »
Le présent amendement vise à faire bénéficier aux établissements et services sociaux et médico-sociaux situés dans certains territoires, notamment les territoires insulaires et ultramarins, d’un coefficient géographique permettant de majorer les recettes de ces établissements et services financés par le budget de l’État, en fonction de certains surcoûts d’exploitation substantiels et durables liés à leur seule présence sur cette zone.
Le champ d’application de la mesure renvoie à un arrêté la fixation des zones géographiques concernées.
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