Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Youssouffa, M. Colombani, M. Guy Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.
I. – Le premier alinéa du VI de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par les mots : « ou le cas échéant de la contribution prévue à l’article 28‑3 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La prime de partage de la valeur créée par la loi du 16 août 2022 est exonérée de la contribution spécifique d’assurance maladie applicable à Mayotte. En effet, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ne sont pas applicables sur le territoire mahorais. Les revenus d’activité et de remplacement sont assujettis, en contrepartie, à une contribution maladie spécifique.
Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement le traitement social des primes versées aux salariés mahorais en précisant qu’elles bénéficient de la même exonération que dans l’hexagone et en outre-mer.
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