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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF759A (Retiré avant séance)

Publié le 30 septembre 2022 par : M. Descoeur, M. Bony, Mme Gruet, M. Cinieri, M. Fabrice Brun, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, M. Bazin, M. Portier, M. Taite, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Seitlinger, M. Viry, Mme Bazin-Malgras, M. Dubois.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le principal reproche fait à la CVAE est d’être un impôt dit de « production ». Les impôts sur la production sont des versements obligatoires prélevés sur la production et l’importation de biens et services, l’emploi de main-d’œuvre et la propriété ou l’utilisation de terrains, bâtiments et autres actifs utilisés à des fins de production. Ces impôts sont dus quel que soit le montant des bénéfices obtenus[1].

Toutefois, la CVAE n’est pas déconnectée des performances de l’entreprise pour les raisons suivantes :

- cet impôt est adossé à la valeur ajoutée de l’entreprise. Pour la détermination de la base d’imposition de la CVAE, sont pris en compte les chiffres d’affaires hors taxe supérieur à 500 000 €. La valeur ajoutée qui constitue l’assiette de la CVAE, est déterminée à partir du chiffre d’affaires, majoré d’autres produits, et minoré des coûts de production et d’autres charges ;

- la CVAE est un impôt déductible du bénéfice à l’IS.

Il est en outre essentiel de préserver le lien, y compris fiscal, entre les entreprises et leur territoire d’implantation.

Enfin, les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale ne représentant que 6,5 % du PIB sur un total de 44,3 %.

[1] Définition de l’INSEE, voir à : https ://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2089

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