Publié le 23 octobre 2022 par : M. Pancher, M. Lenormand, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Après l’article L. 1611‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611‑1‑1 – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »
L’affirmation de l’État à « renforcer les intercommunalités » s’est assortie de modifications législatives et de pratiques dans l’État local fragilisant les communes. La mise en place de dispositifs contractuels et partenariaux par l’État, type contrats de ruralité ou CRTE, est la traduction de la volonté de l’Administration d’établir une doctrine contraignant les collectivités territoriales s’inscrivent dans de tels dispositifs pour solliciter certaines dotations d’investissement, à l’instar de la DSIL.
Certaines communes et particulièrement en milieu rural, se retrouvent parfois exclues du bénéfice de certaines ressources et ainsi contraintes de reporter voire d’annuler leurs projets d’investissement.
Le présent amendement a vocation à mettre fin à cette doctrine purement administrative en fixant un principe législatif selon lequel collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État.
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