Publié le 22 mai 2024 par : M. de Courson, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
À la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique, les mots : « la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches » sont remplacés par les mots : « l’époux, du partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité, du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs ».
Cet amendement propose de clarifier les dispositions de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique relatives à la consultation de la famille ou des proches d’un patient incapable d’exprimer sa volonté, en phase avancée ou terminale, d’une affection grave et incurable.
Actuellement, en l’absence de directives anticipées du patient et d’une personne de confiance désignée, le médecin doit recueillir le témoignage de la famille ou des proches, sans précisions ni hiérarchie sur les personnes qu’il doit consulter, alors même que celles-ci ne sont pas toujours unanimes sur leurs volontés.
Cet amendement propose d’expliciter clairement qu’il doit chercher le témoignage de l’époux, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou, à défaut, des enfants majeurs ou, à défaut, des parents ou, à défaut, des frères et soeurs majeurs, dans cet ordre.
Cet amendement vise ainsi à éviter tout contentieux, ou déchirement des familles, comme ce fut par exemple le cas pour Vincent Lambert et ses proches.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.