Publié le 21 mai 2024 par : M. Hetzel, Mme Blin, M. Juvin, M. Gosselin, M. Breton, M. Brigand, Mme Serre, Mme Genevard, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Taite, Mme Bonnet, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Ray, M. Dubois.
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d’arrêter d’en recevoir ».
Les psychiatres flamands ont alerté sur ce cas de figure qui n’est pas dans le texte d’origine de la loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, à savoir celui où la personne se place délibérément par son refus de traitement dans un cas de souffrance insupportable. Le refus de traitement n’a pas été conçu en 2002 par la loi Kouchner pour cela.
Le refus de traitement n’est pas accepté aujourd’hui quand il y a urgence. Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 26 octobre 2001, Témoins de Jéhovah, où le Conseil d’Etat, en conciliant le consentement du malade et le devoir d’assurer sa survie, a considéré que le service hospitalier n'avait pas commis de faute en ne mettant pas en œuvre des traitements autres que des transfusions sanguines. Est-ce que demain un service hospitalier commettra une faute en mettant en œuvre une transfusion sanguine contre l’avis du patient ? Il convient de dissiper cette contradiction soulevée par cette rédaction qui complexifie les choses pour la médecine
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