Publié le 21 mai 2024 par : M. Hetzel, Mme Blin, M. Juvin, M. Gosselin, M. Breton, M. Brigand, Mme Serre, Mme Genevard, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Taite, Mme Bonnet, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Ray, M. Dubois.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire ».
Cette rédaction est inintelligible alors qu’il s’agit de vie et de mort. Ou la personne est désignée ou elle est volontaire. Si elle est désignée on peut espérer que la liberté de conscience de valeur constitutionnelle lui est reconnue et qu’elle peut refuser. L’expression « se manifester pour le faire « sans préciser les conditions de cette « manifestation » est imprécise, pour formaliser cet acte par rapport à l’homicide volontaire.
Le projet de loi semble non seulement ignorer totalement les abus de faiblesse mais va placer le juge dans des situations extrêmement compliquées et difficiles pour en juger au risque de faire disparaître cette protection des personnes les plus vulnérables.
L'article 223 15 2 du code pénal réprime “l’ abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.”
Il appartient d’attirer l’attention sur le risque du dispositif proposé pour toute la société. A la remise en cause de la fonction de la médecine ne doit pas s’ajouter la remise en en cause du droit pénal et la multiplication des contentieux et la désorientation du juge.
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