Publié le 23 mai 2024 par : M. de Courson, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre de sa mission de contrôle mentionnée au 1° du présent I, la commission procède à des contrôles sur pièces, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information prévu à l’article L. 1111‑12‑9, et peut diligenter des contrôles sur place. »
Cet amendement vise à préciser les modalités de contrôle de la commission de contrôle et d’évaluation, qui s’exercera essentiellement sur pièces à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information, et à lui donner le pouvoir de réaliser des contrôles sur place. Ces contrôles pourront par exemple avoir lieu dans les locaux à usage professionnels des professionnels ayant concouru à la mise en œuvre de l’aide à mourir ainsi que dans l’établissement au sein duquel était hébergée la personne décédée, afin de lui permettre de recueillir toute information utile à l’exercice de sa mission.
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