Publié le 22 mai 2024 par : M. de Courson, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :
« 1° Engage une procédure collégiale pluri-professionnelle. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. Ce médecin n’intervient pas auprès de la personne et est spécialiste de la pathologie de celle-ci si le médecin en charge du patient ne l’est pas. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et peut examiner la personne avant de rendre son avis. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’entre eux l’estime utile ; »
III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le 1° du présent II ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Cet amendement propose de remplacer la procédure d’évaluation de demande d’aide à mourir, telle que prévue dans le texte, par une réelle procédure collégiale, telle que prévue dans de nombreux cas, et notamment afin d’éviter que des situations d’obstination déraisonnable se produisent ou perdurent. C’est la formule utilisée par exemple en cas de recours à une sédation profonde et continue jusqu’au décès, ou pour les arrêts et limitations de traitement.
En commission, un amendement précisant qu'il s'agissait d'une procédure collégiale pluri-professionnelle a été adoptée. Mais dans la réalité, la décision appartiendra au seul médecin, et la procédure demeure une procédure de recueil d'avis.
Le présent amendement définit la procédure collégiale comme celle évitant au médecin de prendre une décision seul. Celle-ci permettrait une réflexion collective, réunissant plusieurs professionnels de disciplines différentes. Celle-ci reposerait sur l’équipe de soins en charge de la personne.
Pour des raisons de recevabilité financière, le présent amendement précise que dans ce cas, l'article 19 relatif à la prise en charge par l'assurance maladie ne s'applique pas, mais les auteurs appellent le Gouvernement à lever ce gage, afin d'assurer sa prise en charge financière.
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