Publié le 22 mai 2024 par : M. Colombani, M. de Courson, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
I.- Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’un psychiatre ou d’un psychologue, lorsque la personne présente une souffrance psychologique ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le c du 1° du présent II ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Le présent amendement a pour objet de rendre obligatoire une évaluation par un psychiatre ou un psychologue, lorsque la personne qui demande une aide à mourir présente une souffrance psychologique.
Le projet de loi ne conditionne pas la décision du médecin à l'avis d'un psychologue : il pourra être libre de le consulter pour avis, notamment pour évaluer le critère de la volonté libre et éclairée.
Par ailleurs, l'un des critères pour bénéficier d'une aide à mourir prévoit le cas de souffrances psychologiques liées à l'affection incurable, réfractaire ou insupportable. Or ce dernier critère de souffrance psychologique liée à l'affection peut être difficile à évaluer.
Aussi il est proposé que dans ce cas, une évaluation par un psychiatre ou un psychologue soit obligatoire.
Pour des raisons de recevabilité financière, le présent amendement précise que dans ce cas, l'article 19 relatif à la prise en charge par l'assurance maladie ne s'applique pas, mais les auteurs appellent le Gouvernement à lever ce gage, afin d'assurer sa prise en charge financière.
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