Publié le 22 mai 2024 par : Mme Lorho, M. de Lépinau, Mme Grangier, M. Blairy, Mme Dogor-Such, M. Odoul, Mme Pollet, Mme Bordes, Mme Auzanot, M. Bentz, M. Dessigny, Mme Hamelet, Mme Loir, M. Frappé, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Jaouen, M. Mauvieux, M. Guiniot, M. Cabrolier, Mme Menache, M. Jolly, Mme Martinez, M. Meurin, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Boccaletti, M. Grenon, Mme Lechanteux, M. Guitton, Mme Mathilde Paris, M. Villedieu, Mme Levavasseur, Mme Lelouis, M. Muller, M. Ballard, M. de Fournas, Mme Parmentier, Mme Engrand, M. Meizonnet, M. Giletti, M. Bovet.
Supprimer cet article.
Cet article comporte plusieurs dysfonctionnements qu’il convient de signaler.
En premier lieu, il permet à un médecin ou à un infirmier d’accompagner la personne qui souhaite procéder à l’administration de la substance létale. Les médecins comme les infirmiers sont tenus respectivement par le Serment d’Hippocrate et le Code de déontologie de leur profession, de ne pas provoquer la mort.
Par ailleurs, il convient de s’interroger sur les raisons du report de la date pour procéder à une telle opération. Est-il légitime, si la personne a retardé l’exécution de sa demande à mourir, de persévérer en cette voie ?
Enfin, la question de l’injection de la substance létale hors du domicile de la personne soulève différentes problématiques, notamment celle de ne pas procéder à une telle opération dans certains lieux publics. Par conséquent, cet amendement entend supprimer cet article.
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