Publié le 22 mai 2024 par : M. de Courson, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11 :
« Ils comportent une information et un accompagnement à la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 et à la désignation de la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6. »
Cet amendement vise à modifier la disposition, adoptée en commission, qui prévoit que les soins palliatifs permettent la rédaction de directives anticipée.
Si l'objectif poursuivi - à savoir informer la personne de sa possibilité de rédiger des directives anticipées - est partagé, l'ajout de cette disposition à cet endroit du texte ne parait pas adapté. La formulation de la phrase n'est pas très claire. Il ne s'agit pas d'un soin en tant que tel.
Cet amendement propose, a minima, de revoir la formulation pour insister sur le rôle d'information des droits des malades, dans le cadre des soins palliatifs, et le rôle d'accompagnement pour la rédaction des directives anticipées.
Par ailleurs, au-delà des directives anticipées, l'amendement mentionne également la possibilité de désigner une personne de confiance.
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