Publié le 22 mai 2024 par : M. Panifous, M. de Courson, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée »
les mots :
« , ainsi que la décision d’arrêt de la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées ».
L'article 14 prévoit que la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne peut être contestée que par la personne qui l’a formulée, devant la juridiction administrative.
Cet amendement vise à s'assurer que la personne peut également formuler un recours sur la décision du médecin de mettre fin à une procédure, tel que cela est prévu à l'article 12, lorsque le médecin prend connaissance d'informations le conduisant à considérer que les critères d’accès n’étaient pas remplis ou cessent de l’être.
Cette décision ayant les mêmes conséquences que la décision en cas de demande d'aide à mourir, il convient qu'elles ouvrent aux mêmes dispositions de recours.
Si la précision apportée par cet amendement n'était pas adoptée, cela aboutirait à une situation où une personne pourrait faire un recours en cas de décision négative sur une demande d'aide à mourir, mais ne pourrait rien faire si le médecin met fin à la procédure, après l'avoir acceptée dans un premier temps.
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